202. Dans les 60 jours de la date de réception d’une décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite, ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder, le comité de retraite doit faire préparer, pour approbation par la Régie, un projet de rapport terminal établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés, ainsi que leur valeur, et contenant les renseignements déterminés par règlement. En outre, chaque fois qu’il y aura lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer un excédent d’actif, ce projet ne devra faire mention, relativement à cet excédent, que de son montant. Ce projet est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, par un comptable ou, dans le cas d’un régime garanti, par l’assureur.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, de prendre l’avis de la Régie sur la conformité de ce projet de rapport avec la présente loi. Le cas échéant, la Régie lui fait parvenir un avis de conformité.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18.